Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
24/01812
Formation
2e chambre cab. 1 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[U] [O] [G] épouse [K]

C/

[P] [J], [T] [K]

N° RG 24/01812 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPTY

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Julien HAG 1 FE Maître Bérangère LAURAIN RICHARD 1 CD

JUGEMENT DU 17 avril 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] [G] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Rep/assistant : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [J], [T] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocats au barreau de MELUN

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 18 février 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2026

Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 1er septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [U] [O] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (77),

et

Monsieur [P] [J] [T] [K], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (77),

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (94) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 8 novembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que les frais de santé non remboursés relatifs à [E] seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense ;

DISONS que les frais exceptionnels relatifs à [E] de nature scolaire et extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

CONDAMNE Madame [U] [G] et Monsieur [P] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les partie ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/01812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.