Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00341
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 16 Avril 2026

Affaire :N° RG 24/00341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQP2

N° de minute : 26/246

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE

D126 TSA 80028 [Localité 2]

Représentée par Madame [J] [V], agent audiencier

DEFENDERESSE

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 19 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 26 avril 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1 864 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de mai 2023 et octobre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du de mise ne état du 19 février 2026.

L’URSSAF Ile-de-France conclut à l'irrecevabilité du recours, celui-ci n'étant pas motivé.

En défense, la société [1] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

En l’espèce, la société [1] n’invoque aucune raison de droit ou de fait dans le cadre de son opposition reçue le 26 avril 2024, puisqu’il se contente d’indiquer qu’il saisit le tribunal pour ces motifs : « mon opposition est motivée par les mêmes arguments que mes précédentes oppositions ». la nature desdits motifs n’est aucunement spécifiée et il n’appartient pas au tribunal d’opérer une recherche – possiblement vaine – des motifs exposés dans le cadre d’instances antérieures.

Le recours est formé par courrier non motivé, alors que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction. Cette obligation est rappelée dans l’acte de signification.

En conséquence la société [1] est irrecevable en son opposition.

La contrainte établie par l’URSSAF Ile-de-France le 8 avril 2024 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront supportés par la société [1], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par la société [1] ;

Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.