Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00878
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 591 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RE F E R E
N°
Du 17 Avril 2026
N° RG 25/00878
N° Portalis DBYC-W-B7J-L323 53B
c par le RPVA le à
Me Marc-Olivier HUCHET, Me Laurianne MONTEAU
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Marc-Olivier HUCHET, Me Laurianne MONTEAU
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COURTEAU, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurianne MONTEAU, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 6 novembre 2025, à la demande de Mme [U] [F] et à l'encontre de M. [K] [X], aux fins de condamnation à lui payer une provision ;
Vu la note du greffier établie lors de l'audience sur renvoi et utile du 18 mars 2026 ;
Vu les conclusions du défendeur déposées à cette audience ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile : Selon le premier de ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes du second, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. A l'audience, Mme [F] s'est désistée oralement de son instance. M. [X] ayant accepté ledit désistement, son caractère parfait sera dès lors constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 399 et 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon le second de ces texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Il résulte du premier qu'en l'absence de convention contraire des parties, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [F], qui s'est désistée de son instance, supportera la charge des dépens. C'est au moyen d'une affirmation entachée d'une erreur de droit, selon laquelle un désistement impliquerait qu'il ne puisse être statué sur toute autre demande reconventionnelle, qu'elle s'est vainement opposée au principe de la demande de frais non compris dans les dépens formée à son encontre (Civ. 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938 Bull. n°7).
L'équité justifie de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés : CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance de Mme [U] [F] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens ; la CONDAMNE à payer à M. [K] [X] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.
La greffière Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.