Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/05369
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/05369 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6M37

AFFAIRE :

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ M. [B] [I], [A] [F]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de MadamePauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [B] [I], [A] [F] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 octobre 2011, [B] [F] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : - un prêt à taux zéro d'un montant de 28.700,00 Euros amortissable en 312 mensualités, - un prêt [Adresse 3] d'un montant de 8.289,00 Euros au taux de 4,20 % l'an amortissable en 84 mensualités, - un prêt PRIMOLIS 3 PHASES d'un montant de 76.872,28 Euros au taux de 4,47 % l'an amortissable en 359 mensualités.

Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [B] [F] par lettres recommandées AR en date du 19 décembre 2024.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 87.007,66 Euros suivant quittances subrogatives en date du 07 avril 2025.

*

Par acte en date du 13 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [B] [F] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 87.007,66 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025, - la somme de 717,00 Euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - la somme de 3.000,00 Euros au titre des honoraires d'avocat, - subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[B] [F] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

- Sur la demande en paiement

L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 07 avril 2025, date de la quittance subrogative.

La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles.

Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [B] [F] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 87.007,66 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025, - la somme de 717,00 Euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [B] [F] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 30 mars 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/05369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.