Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/51684
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51684 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFFG

N°: 5/JJ

Assignation des : 03 et 04 Mars 2026

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [Q] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [O] [E] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #E0576

DEFENDERESSES

S.A SMABTP [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087

S.A.S. SUNNY RENOV [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

S.A.S. KAROLUXE [Adresse 4] [Localité 5]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société SMA SA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis accepté le 13 juin 2024, M. [Q] [P] et Mme [O] [E] ép [P] ont commandé auprès de la société SUNNY RENOV des travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 5], pour un montant total de 281.268,27 euros.

Selon devis du 3 septembre 2024, la société SUNNY RENOV a sous-traité à la société KAROLUXE le remplacement des menuiseries extérieures.

La société SMA SA est l’assureur de la société SUNNY RENOV.

Par acte en date du 3 et 4 mars 2026, M. [Q] [P] et Mme [O] [E] ép [P] ont assigné la société SUNNY RENOV, la société KAROLUXE et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement : de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir condamner la société SUNNY RENOV et la société KAROLUXE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 20 mars 2026, M. [Q] [P] et Mme [O] [E] ép [P] ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

En réplique à l'audience, la société SMABTP a sollicité sa mise hors de cause au profit de la société SMA SA, intervenante volontaire formant protestations et réserves, sous réserve d’une modification de la mission et de la condamnation des demandeurs aux dépens.

Régulièrement assignées à étude, la société SUNNY RENOV et la société KAROLUXE n'étaient pas représentées.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA et la mise hors de cause de la société SMA BTP

Il résulte bien des déclarations de l’assureur et de l’attestation d’assurance produite que la société SUNNY RENOV est assurée auprès de la société SMA SA, et non de la société SMA BTP.

Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA et de mettre hors de cause la société SMA BTP.

II - Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce, les demandeurs produisent des échanges de mails avec leur entrepreneur général relatifs à des défauts sur les menuiseries extérieures, ainsi qu’un rapport d’expertise non contradictoire du 12 novembre 2025 qui conclut à l’existence de plusieurs désordres et malfaçons sur les menuiseries extérieures. Le rédacteur de ce rapport a par ailleurs signalé aux requérants une non-conformité qui serait relative à un tuyau de raccordement en sortie des chauffe-eaux.

A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, tenant compte des observations de la société SMA SA sur le périmètre de l’expertise.

III – Sur les autres demandes

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Q] [P] et Mme [O] [E] ép [P].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Recevons l’intervention volontaire de la société SMA SA ;

Mettons hors de cause la société SMA BTP ;

Accueillons la demande formée par M. [Q] [P] et Mme [O] [E] ép [P] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons Monsieur [M] [G] demeurant [Adresse 6] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :

− Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;

Examiner l'ouvrage, le décrire ; Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d'un ouvrage en fournissant les éléments permettant d'aboutir à cette qualification ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse ; Fournir tous autres renseignements utiles ; Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert ;

Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [Q] [P] et Mme [O] [E] ép [P] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2026 ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 17 février 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de M. [Q] [P] et Mme [O] [E] ép [P] ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026.

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Fanny LAINÉ

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [M] [G]

Consignation : 5000 €

par Monsieur [Q] [P] Madame [O] [E] épouse [P]

le 17 Juin 2026

Rapport à déposer le : 17 Février 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 6].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/51684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.