Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001247
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 07/04/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001247 2026000213
S-O. COM TP (SAS)
Dossier : PC/08579
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 07/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président : Alain PECOU
Juge : Claude ROUALDES Juge : Marc LE FURAUT
Greffier d'Audience
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 07/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 08/10/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
S-O. COM TP (SAS) [Adresse 1] B 828 856 062 - 2019 B 333
Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [S] & ASSOCIES en la personne de Maître [A] [S], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
La société S-O. COM TP (SAS) régulièrement convoquée, comparait en la personne de Monsieur [K] et Monsieur [R], co-gérants de la SARL MFBD INVEST, elle-même Présidente de la société SO COM TP, entendus,
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste deux recouvrements en cours : * le premier à l'encontre de la société S-O COM dont un plan de continuation a été arrêté le 19 janvier 2026 et qui est redevable de la somme de 257.712,88 €. La créance a donc vocation à être réglée sur 10 ans. * le second à l'encontre de la PCE SERVICES qui quant à elle est redevable de la somme de 164.446,70 €.
Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de la SELARL M.J. [S] & ASSOCIES en la personne de Maître [A] [S] et de proroger le terme du délai pour une durée de 2 ANS, à compter du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 2 ANS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
S-O. COM TP (SAS) [Adresse 1] B 828 856 062 - 2019 B 333
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 04/04/2028 à 11 Heures:
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président d'audience Alain PECOU
Signé électroniquement par LAURENT Marine Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.