Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/51309
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51309 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FM

N° : 3/JJ

Assignation du : 09 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la SASU FAY & COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Jean-pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS - #D0118

DEFENDEUR

E.P.I.C EAU DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS - #P0546

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété. Il est alimenté en eau potable par l’établissement EAU DE [Localité 1].

Se plaignant d’une augmentation excessive et anormale de la quantité d’eau facturée en 2022 pour l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte en date du 9 février 2026, assigné l’établissement EAU DE PARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

L’établissement EAU DE [Localité 1] s’est opposé à l’expertise sollicitée, et a sollicité la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

Mais si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. De plus la mesure sollicitée doit être utile dans la perspective de ce litige.

En l’espèce il est établi qu’une facture de plus de 82.000 euros a été émise le 3 mai 2022, montant tout à fait « anormal » au vu de la consommation et des facturations habituelles de l’immeuble. Il convient de relever que cette facture a été réglée par le syndicat des copropriétaires après des échanges avec l’établissement EAU DE [Localité 1].

Le demandeur soutient que cette consommation est inexpliquée, qu’elle ne peut résulter d’une simple fuite compte-tenu du nombre de mètres cubes, et qu’elle pourrait être en lien avec un dysfonctionnement du compteur, précisément remplacé à cette période, ce qui engagerait la responsabilité de l’établissement EAU DE [Localité 1].

Ce dernier souligne que cette consommation est nécessairement le résultat de fuites dans les installations de l’immeuble, fuites qu’il suspectait déjà depuis plusieurs années et dont il avait alerté le demandeur par plusieurs courriers. Le défendeur explique que le compteur a été remplacé en 2022 car le télé-relevé dysfonctionnait, de telle sorte que la facture litigieuse a été émise après relevé réel.

En l’état des échanges et des éléments produits, la mesure sollicitée apparaît manifestement inutile.

En effet le demandeur souhaite principalement que l’expert vérifie le bon fonctionnement des compteurs généraux de l’immeuble. Or le fonctionnement actuel des compteurs n’apportera aucun élément probatoire pertinent sur le fonctionnement du compteur avant le remplacement de 2022. Les éléments remplacés en 2022 ne sont plus en possession des parties et ne peuvent donc être expertisés.

Le demandeur souhaite également que l’expert recherche des fuites présentes ou passées sur le réseau de l’immeuble. Néanmoins, outre qu’il sera difficile de faire un lien entre d’éventuelles fuites constatées aujourd’hui et la consommation de 2022, la découverte de tels désordres sur les réseaux de l’immeuble ne pourra pas être opposée à l’établissement EAU DE [Localité 1], qui n’est pas responsable des installations privatives et communes dans l’immeuble.

Enfin les investigations demandées sur d’éventuelles défaillances sur les réseaux en amont de l’immeuble, relevant de la responsabilité de la défenderesse, seront tout aussi inutiles car d’éventuelles fuites sur le réseau de la ville, en amont du compteur, ne peuvent impacter les chiffres relevés par le compteur.

La demande d’expertise sera donc rejetée.

II – Sur les autres demandes

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant rejetée, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].

Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande formulée par l’établissement EAU DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01581

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/51309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.