Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/11338
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 049 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] [V], Madame [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Johanna TAHAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/11338 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQWJ
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
DÉFENDEURS Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Monsieur [Q] [V] (son mari) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11338 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQWJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 6 novembre 2025, délivrée à la demande de la SCI [Adresse 1], à M. [Q] [V] et Mme [Y] [V], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre, - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 17 septembre 2021, à effet du 20 septembre 2021, pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 2], - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - les condamner solidairement à payer 10 889,04 €, le 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1877,73 €, 422,53 € de frais de commissaire de justice et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SCI [Adresse 1] indique que la dette est aujourd'hui réglée, qu'elle a été soldée le 20 février 2026, mais qu'elle est montée jusqu'à 13 600 €, que les paiements sont irréguliers depuis 2022. Elle maintient sa demande de résiliation judiciaire du bail pour non-respect des obligations contractuelles, en raison des manquements réguliers des preneurs à l'obligation de payer leur loyer. Elle précise qu'il y a eu six mises en demeure et une sommation de payer.
M. [Q] [V] confirme le règlement effectif de sa dette, invoque une négligence de sa part, d'où les problèmes de loyer, due aux nombreux voyages professionnels de lui-même et de son épouse. Il précise souhaiter rester dans les lieux, ajoute, qu'il est lui-même consultant et que son épouse est agent commercial dans l'immobilier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 17 septembre 2021, à effet du 20 septembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation (article VIII), que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 22 septembre 2025, qui fait apparaître à cette date, une somme restant due de 10 889,04 €, qui atteste l'irrégularité récurrente dans le paiement des loyers et charges, que la seule négligence administrative ne saurait justifier.
Ce non-paiement des loyers et charges constitue un manquement grave des preneurs, à leurs obligations contractuelles, qui justifie la résiliation judiciaire du bail, conclu entre les parties le 17 septembre 2021, à effet du 20 septembre 2021, malgré le règlement ultérieur de la dette.
Comme conséquence de la résiliation judicaire du bail, l'expulsion des époux [V] est ordonnée, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de leur chef, du logement, situé : [Adresse 1], à [Localité 2].
Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l'octroi d'une indemnité d'occupation et l'exécution provisoire de la présente décision étant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
En outre, aucune des pièces versées aux débats n'établit l'existence de mauvaise foi, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de la part des époux [V]. Il n'y pas lieu à suppression du délai de deux mois, ni à celle du sursis à expulsion pendant la période hivernale, visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation mensuelle due par les époux [V] est fixée au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dû si le bail n'avait pas été résilié ; ils sont condamnés solidairement à payer cette indemnité, à la SCI [Adresse 1], à compter de ce jugement, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 17 septembre 2021, à effet du 20 septembre 2021, pour le logement, situé : [Adresse 1], à [Localité 2] ;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique des époux [V] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par les époux [V] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à la SCI [Adresse 1], cette indemnité, du présent jugement, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux [V] à payer 2000 € à la SCI [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [Adresse 1] de ses autres demandes ;
Condamne solidairement les époux [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût de la sommation de payer du 1er août 2025 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/11338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.