Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/00007
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00007 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GR4G Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Avril 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. PFG [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

E.U.R.L. EURL [D] [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocats au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 23 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la SAS PFG a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans l’EURL [I] [Y] aux fins de voir notamment : - constater la résiliation du contrat de location-gérance par l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’exécution par le locataire-gérant de ses obligations contractuelles ; - ordonner l'expulsion du locataire-gérant ; - fixer l’indemnité mensuelle d'occupation de 2760 euros à compter du 17 août 2025 jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner la SARL [D] [Z] Distribution au paiement de la somme de 47790,80 euros au titre des loyers impayés ; - condamner le défendeur aux dépens de l’instance et à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle la SAS PFG, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, déclaré se désister. En défense, l’EURL [D] [Z] [Y], représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement mais maintenir sa demande formée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance, la défenderesse l’ayant accepté. Sur les frais de justice Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SAS PFG sera donc condamnée aux dépens de la présente instance. Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le défendeur qui a présenté des moyens de défense avant le désistement d’instance du demandeur peut accepter le désistement mais maintenir une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 précité, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, le désistement est motivé par la circonstance que le litige relève de la juridiction commerciale. Or, le défendeur a présenté, avant le désistement, des conclusions d’exception d’incompétence et de défense au fond et par suite exposé des frais pour assurer sa défense devant la présente juridiction. Dès lors, la SAS PFG sera condamnée à payer à l’EURIL [D] [Z] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Déclare parfait le désistement d’instance ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne la SAS PFG à payer à l’EURL [D] [Z] [Y] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS PFG aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.