Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/53731
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/53731

- N° Portalis 352J-W-B7J-C74CA

N° : 8

Assignation du : 23 Mai et 2 Décembre 2025

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, l’Agence CTL IMMOBILIER Société à Responsabilité Limitée [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS - #D0100, SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS

DEFENDERESSES

La S.C.I. SIRAND OYER INVESTISSEMENTS [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS - #E2176

La S.A.R.L. GK & COMPAGNIE [Adresse 4] [Localité 3]

non constituée

La S.E.L.A.R.L. [I] ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société GK & CIE suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 25 septembre 2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société GK & CIE (DEFENDERESSE EN INTERVENTION FORCEE) prise en son établissement secondaire [Adresse 5] [Localité 4] et dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 13 avril 2026 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 23 mai 2025 et les motifs y énoncés,

Par conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, le S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic, l’Agence CTL IMMOBILIER SARL se désiste de son instance à l’encontre de toutes les parties,

Le 13 avril 2026, la SCI SIRAND OYER INVESTISSEMENTS, a signifié sur le RPVA des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et de désistement,

La S.A.R.L. GK & COMPAGNIE et la S.E.L.A.R.L. [I] ASSOCIES, en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société GK & CIE n’ont pas constitué avocat ;

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que le S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic, l’Agence CTL IMMOBILIER SARL se désiste de son instance et que la SCI SIRAND OYER INVESTISSEMENTS accepte le désistement et se désiste à son tour de toutes demandes, fins et prétentions ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Faite à [Localité 1] le 13 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/53731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.