Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/51473
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51473 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAVI

N° :4/MM

Assignation du : 12,13,16,17,18,19,25 Février 2026

N° Init : 25/51515

[1]

[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS - #R0169

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société YVELINES PLATRERIE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la et de la société ETF [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483

S.A.R.L. METALLERIE DU VALOIS 7. [Adresse 3] [Localité 4]

non constituée

S.A.S. SPB ELEC [Adresse 4] [Localité 5]

non constituée

Compagnie d’assurance MMA IARD,ès qualité d’assureur de la société SPB ELEC [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293

S.A.S. INGEMA [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - #D0697

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société SPB ELEC [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293

S.A.S. BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 8]

non constituée

S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE ACPC [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS - #B0170

S.A.S. ETF [Adresse 9] [Localité 10]

non constituée

S.A.S. SOVIDES [Adresse 10] [Localité 11]

représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #129

S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS - #P0133

Compagnie d’assurance LA SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SAC , RELIEF T.P., ADAM SAS, SPERY, METALLERIE DU VALOIS, ACPC et BMC [Adresse 12] [Localité 13]

représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS - #G0153

Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es-qualité d’assureur de la société SOVIDES [Adresse 13] [Localité 14]

représentée par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS - #R0070

Compagnie d’assurance QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la société INGEMA [Adresse 14] [Localité 15]

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - #D0697

S.A.S. RELIEF T.P [Adresse 15] [Localité 16]

non constituée

S.A.S. DSA [Adresse 16] [Localité 17]

représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS - #D0208

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société DSA , [Adresse 2] [Localité 18]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

S.A.S. ADAM [Adresse 17] [Localité 19]

représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0153

S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE [Adresse 18] [Localité 20]

non constituée

S.A.S. SPERY [Adresse 19] [Localité 21]

non constituée

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [B] [Adresse 20] [Localité 22]

représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 12,13,16,17,18,19 et 25 février 2026 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Compagnie d’assurance LA SMABTP et la S.A.S. ADAM ;

Vu notre ordonnance du 11 Avril 2025 par laquelle Monsieur [O] [A] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mai 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [Q] pour le remplacer;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

➢ La SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SAC, RELIEF T.P., ADAM, SPERY, METALLERIE DU VALOIS, ACPC et BMC ➢ La société RELIEF-T.P. ➢ La société DSA ➢ La société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société DSA, de la société YVELINES PLATRERIE et de la société ETF ➢ La société ADAM ➢ La société YVELINES PLATRERIE ➢ La société SPERY ➢ La société METALLERIE DU VALOIS ➢ La société SPB ELEC ➢ La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société SPB ELEC ➢ La société ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE (ACPC) ➢ La société SOVIDES ➢ La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es-qualité d’assureur de la société SOVIDES ➢ La société QUALICONSULT ➢ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur de Monsieur [P] [B] ➢ La société BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION (BMC) ➢ La société ETF ➢ La société INGEMA ➢ La société QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société INGEMA.

notre ordonnance du 11 Avril 2025 par laquelle Monsieur [O] [A] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mai 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [Q] pour le remplacer;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 17 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/51473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.