Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/58432
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58432 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOWQ
RLD N° : 7
Assignation du : 10 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE
La Société S.C.I. NES [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707
DEFENDERESSE
L’Association SYNER J [Adresse 2] [Localité 3]
Sur le PV de signification : Dans les lieux loués : [Adresse 3]
représentée par Maître Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0098
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
1. Vu l'assignation en référé délivrée le 10 décembre 2025 par la société SCI Nes à l'association Syner J devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Nes, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, -condamner l'association Syner J à lui payer une provisio n de 34 838, 55 euros sur loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation et la conservation du dépôt de garantie, -voir ordonner son expulsion,-ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
3. Vu l'absence à l'audience de l'association Syner J, assigné par acte remis à l'étude à son adresse [Adresse 4] à [Localité 4].
4. Monsieur [G], se présentant comme membre de l'association a demandé à l'audience à présenter des observations ce qu'il n'a pas pu faire d'une part en l'absence de son conseil, et d'autre part alors que le dossier n'a été appelé qu'après son départ en raison de la comparution tardive de l'avocat du demandeur. Les observations des parties, dont un avocat constitué mais non comparant pour la défenderesse, ont été sollicitées par message RPVA du 23 mars 2026 sur ce point.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l'audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
7. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
9. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ".
10. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
12. Selon l'article 835 du code de procédure civile " le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2016, la société SCI Nes a donné à bail à l'association Syner J des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris (75019).
14. Le 23 octobre 2025, la société SCI Nes lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 27 308, 89 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.
15. Il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois. La clause résolutoire stipulée au contrat prévoit cependant qu'elle ne produira d'effets qu'après exécution de la clause compromissoire entre les parties, ce dont aucune pièce versée aux débats ne justifie. L'acquisition de la clause résolutoire n'est donc pas régulière au-delà de toute contestation sérieuse. Il est dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l'obligation du preneur de payer la somme demandée n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 34 838, 55 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
18. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation, comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
19. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
20. Il est équitable d'allouer à la société SCI Nes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire,
Condamnons l'association Syner J à payer à la société SCI Nes la somme provisionnelle de 34 838, 55 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons l'association Syner J au paiement des dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer,
Condamnons l'association Syner J à payer à la société SCI Nes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/58432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.