Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/09140
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 822 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09140 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAOP
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE S.A. IN’LI, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 avril 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 17 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09140 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAOP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 5 avril 2004, la société OGIF aux droits de laquelle vient la société IN'LI a donné à bail à Mme [B] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] ,logt 060625,75019 [Localité 1], pour un loyer initial de 435, 09 € hors charges.
Les échéances de loyer,d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 30 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [B] [K] pour paiement d'un arriéré de 1706, 17 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société IN'LI a assigné Mme [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1224 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire - ordonner l'expulsion immédiate de Mme [B] [K] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 2269, 23 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal, - condamner Mme [B] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner Mme [B] [K] au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. [C] [Localité 1] le 3 octobre 2025.
A l'audience du 6 Février 2026, le conseil de la société IN'LI, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la hausse au titre de l'arriéré à la somme de 2523, 37 € échéance de janvier 2026 incluse. Constatant la reprise du loyer courant en janvier 2026, il ne s'est pas opposé formellement à la suspension de la clause résolutoire le temps d'un échéancier de paiement.
Régulièrement assignée à étude, Mme [B] [K] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 4 juillet 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 30 septembre 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 30 juin 2025, qui reproduisait la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait à la locataire de s'acquitter de la dette locative de 1706, 17 euros en principal sous deux mois. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la locataire n'ayant pas réglé l'intégralité de la dette de 1706, 17 euros dans les deux mois du commandement, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 31 août 2025, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.
Mme [B] [K] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Toutefois, compte tenu de l'apurement possible par la locataire, dont il est visible que malgré l'augmentation relative de la dette, elle a réglé progressivement une partie de son arriéré et repris le loyer courant à la date de l'audience, il convient, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [B] [K] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de la locataire, à défaut de local désigné. Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l'audience, que Mme [B] [K] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 2523, 37 € au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance de janvier 2026 incluse ainsi que cela ressort du décompte fourni à l'audience. Il convient en conséquence de condamner Mme [B] [K] au paiement de cette somme de 2523, 37 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2025.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 32 mensualités de 80 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [B] [K], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail le 31 août 2025 jusqu'au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner Mme [B] [K] au paiement de celle-ci à LA SOCIÉTÉ IN'LI.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [B] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [B] [K] à payer à la société IN'LI la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE la société IN'LI recevable à agir,
CONSTATE à compter du 31 août 2025, par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 5 avril 2004 conclu entre les parties portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à la société IN'LI la somme de 2523, 37 € au titre de son arriéré de loyers et charges , échéance de janvier 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2025 pour la somme de 1706, 17 €,
AUTORISE Mme [B] [K] à s'acquitter de la dette par 32 mensualités de 80 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [B] [K] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la société IN'LI pourra, en ce cas, faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société IN'LI à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [B] [K] à payer à la société IN'LI une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 31 août 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à la société IN'LI la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/09140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.