Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
21/03780
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le:

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/03780 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7QG

N° MINUTE :

Assignation du : 24 février 2021

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 avril 2026 DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

DEFENDERESSES

S.A. SMABTP, assureur des sociétés BUREAU D’ETUDES ERG, APPIA GARD/ VAUCLUSE et CJC INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP CABINETHADENGUE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

Société [Adresse 3], nouvelle dénomination sociale de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANNEE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

S.A.S. ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES (ERG) [Adresse 6] [Localité 5]

défaillante, non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Réputée contradictoire En premier ressort

Vu l'assignation délivrée les 24 et 25 février 2021 par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE (APPIA GARD/VAUCLUSE), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG) et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés APPIA GARD/VAUCLUSE, CJC INGENIERIE et ERG, aux fins de recours subrogatoire dans le cadre de la déclaration de sinistre de son assuré, la SCI [Adresse 7], relative à un désordre survenu sur la construction d’usine de pré-fabrication d’éléments en béton armé à Tarascon ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2022 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrage ;

Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident de désistement d'instance et d’action signifiées par la société AXA FRANCE IARD par RPVA le 6 janvier 2026;

Vu les conclusions sur incident d'acceptation du désistement signifiées par la société [Adresse 3], anciennement dénommée la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, par RPVA le 23 février 2026 ;

Bien qu'assignée à personne morale, la société ERG n'a pas constitué avocat.

La SMABTP, bien que constituée, n’a pas formulée de défense au fond ou de fin de non-recevoir.

Dès lors, le désistement est parfait et l'instance est par conséquent éteinte.

En l'absence d'accord des parties, la société AXA FRANCE IARD supportera les frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’égard de la société [Adresse 3], la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG) et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés APPIA GARD/VAUCLUSE ([Adresse 3]), CJC INGENIERIE et ERG ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux frais et dépens de l'instance.

Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 21/03780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.