Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026000246
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 24/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000246 2026000074

[H] [M], [E]

Dossier : PC/08914

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Alain PECOU

Juge : Didier FARELLA

Juge : Claude ROUALDES

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation

Jugement prononcé publiquement le 24/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 27/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[H] [M], [E] [Adresse 1] AC 477 532 733 - 2011 AC [Cadastre 1]

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 24/03/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, Madame [M], [E] [H], comparait en personne, indique qu'elle attend le règlement d'une commission début avril pour payer le cabinet comptable qui reste dans l'attente de ce paiement pour produire les éléments comptables ; elle indique être confiante sur l'activité.

La SELARL [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualités de Mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :

La reprise d'activité semble actée depuis le mois de décembre 2025 et cette dynamique témoigne d'un potentiel de redressement, sous réserve que cette reprise se confirme dans la durée et dans les comptes qui doivent être remis.

La trésorerie reste très faible au regard de dépenses exceptionnelles réalisées par Madame [H] (réparation de son véhicule notamment). Les relevés bancaires ont été demandés afin de pouvoir mesurer les recettes et dépenses.

Le passif déclaré à date est de 58.000 €, il n'y a pas de comptabilité, il est donc difficile de mesurer les charges.

Il y a des dépenses personnelles sur le compte professionnel et donc une certaine confusion comptable.

Maître [U] [A] sollicite la poursuite de la période d'observation de Madame [M] [H] avec un renvoi sous 2 mois pour obtention des éléments comptables actualisés et prévisionnels établis par le cabinet comptable.

Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 27/07/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que la SELARL [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que Madame [M], [E] [H] dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 27/07/2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[H] [M], [E] [Adresse 1] AC 477 532 733 - 2011 AC [Cadastre 1]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 19/05/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis Greffier LAURENT Marine Commis Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.