Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/09370
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [A] [N] [J] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nathalie FEUGNET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09370 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB7N

N° MINUTE : 5/2026

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2026

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [A] [N] [J] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026

ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 17 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09370 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB7N

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2019, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [A] [N] [J] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3]) à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 255,12 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1497,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [N] [J] [R] le 23 décembre 2024.

Par assignation du 9 octobre 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [A] [N] [J] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2079,74 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 août 2025,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 février 2026, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH sollicite uniquement la condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, compte tenu du règlement de la dette principal.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le désistement des demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'arriéré de loyers et de charges

En application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il convient en l'absence de présentation par la défenderesse de défense au fond ou de fin de non recevoir, de constater le désistement de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, en ce compris les demandes d'expulsion et au titre de l'indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les débats font ressortir l'absence d'accord quant la prise en charge des frais de l'instance, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH supportera, en conséquence, les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par jugement mis à disposition au greffe, non susceptible d'appel et contradictoire,

Constate le désistement de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif,

Condamne l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH aux dépens de l'instance,

Rejette la demande de l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 17 avril 2026

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/09370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.