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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00764
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00764 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPD AFFAIRE : Syndic. de copro. “THE WAVES”, [Adresse 1] & [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société INSOLITES ARCHITECTURES, S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES, Société SCCV SOGEPROM LYON HABITAT, S.A.S. NP CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.S. ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE, S.A.S. AJEBAT, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE et de la société AJEBAT, S.A.R.L. SOPI, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires “[Adresse 3]”, [Adresse 1] & [Adresse 2] à [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en es qualité d’assureur de la société INSOLITES ARCHITECTURES dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

SARL INSOLITES ARCHITECTURES dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

SCCV SOGEPROM LYON HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

SAS NP CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON

SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

SAS AJEBAT dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en ès qualité d’assureur de la société ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE et de la société AJEBAT dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SARL SOPI dont le siège social est sis [Adresse 13]

non représentée

Compagnie d’assurance SMABT prise en es qualité d’assureur de la SOCIETE NP CONTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 22/00164), rectifiée par ordonnance du 22 avril 2025, le Juge des Référés de ce Tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Il appert que si la SA MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés EMBS et AJEBAT, est intervenue volontairement à l'instance, ainsi que cela apparaît en page 6/13 de l'ordonnance, le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle, en ce qu'il fait référence à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il convient de la rectifier d'office.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, la SCCV SOGEPROM LYON HABITAT a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en intervention forcée à l'instance initiée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre aux fins d'expertise judiciaire.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l'audience, en qualité de co-assureur des deux mêmes entreprises, mais son nom a été interverti avec celui de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur différentes pages.

L'erreur n'est que purement matérielle.

En conséquence, il y a lieu de la rectifier d'office.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience,

CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024, sous le numéro de répertoire général 22/00164, est affectée d’une erreur matérielle ;

DISONS que pour y remédier :

en page 6/13, le paragraphe suivant : «  Par conséquent, il conviendra de recevoir la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance. »

sera remplacé par la paragraphe suivant :

«  Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance. »

en page 9/13, le paragraphe suivant :

« RECEVONS la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance ; »

sera remplacé par la paragraphe suivant :

« RECEVONS la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l'instance ; »

DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024, sous le numéro de répertoire général 22/00164 et sera notifiée comme celle-ci ;

DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.