Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01435
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
944 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01435 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHCT

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 12 Mars 2026

S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE

C/

[M] [Q]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [Q], demeurant [Adresse 2] assistée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé par voie électronique le 14 mars 2022, la SA Habitat Hauts-de-France ESH a donné à bail à Mme [M] [Q] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 432,79 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SA Habitat Hauts-de-France ESH a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 795,30 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SA Habitat Hauts-de-France ESH a fait assigner Mme [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de location ;A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,Déclarer Mme [M] [Q] sans droit au maintien dans le logement,Faute pour Mme [M] [Q] de délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'elle occupe, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin avec le concours de la force publique,Condamner Mme [M] [Q] à lui payer :* la somme de 939,99 euros avec intérêts au taux légal, * les sommes échues depuis le 24 janvier 2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir, * les intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes du commandement, et de la présente assignation pour le surplus, * une indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, * la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens de l'instance et de ses suites, dont le coût du commandement de payer, l'assignation et sa dénonciation au préfet, - Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, Certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement, Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. A l'audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA Habitat Hauts-de-France ESH, représentée par son conseil, déclare ne plus maintenir sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des frais irrépétibles, et se désister de son action en résiliation du bail et expulsion au motif que la dette locative a été soldée. Elle maintient en revanche la demande accessoire en paiement relative aux dépens. Mme [M] [Q], assistée de son conseil, s'oppose au paiement des dépens et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement :

Le désistement présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Mme [M] [Q].

Il convient dès lors de constater le désistement de la SA Habitat Hauts-de-France ESH relativement à ses demandes principales de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement.

Sur les demandes accessoires :

La situation d’impayés ayant été régularisée postérieurement à l’assignation en justice, Mme [M] [Q] supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet.

Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme [M] [Q]. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SA Habitat Hauts-de-France ESH relativement à ses demandes principales de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [M] [Q] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet ;

ACCORDE à Mme [M] [Q] l'aide juridictionnelle provisoire ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.

LE CADRE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.