Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005454
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 04/11/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005454 2025000895

Le Studio (SAS)

Dossier : PC/08731

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 04/11/2025 et même composition pour le délibéré

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Jugement prononcé publiquement le 04/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

Le Studio (SAS) [Adresse 1] B 888 306 685 - 2020 B 444

Par jugement du 06/05/2025, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.

Dans un rapport déposé au Greffe le 03/10/2025, Maître [D] [X] membre de la SELARL MJ [X] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.

Maître [D] [X] comparaissant en personne, expose sa requête et demande qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure ;

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, Le Studio (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [I] [H], entendu, lequel ne s'oppose pas à la fin du régime simplifié ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que ;

Que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où envisage la SELARL MJ [X] & ASSOCIES de saisir le Parquet d'un rapport aux fins du prononcé d'une sanction civile à l'encontre du dirigeant ;

Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;

Qu'en l'espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de l'action ;

Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de six mois ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :

Le Studio (SAS) [Adresse 1] 888 306 685 - 2020 B 444

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 05/05/2026 à 11 H00 ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.