Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataire
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00573
- Formation
- Ctx de la protection
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion [Adresse 1] [Adresse 2] 02 62 96 10 35 [Courriel 1]
N° RG 26-573
ORDONNANCE N°26/6
Nous, Hélène BIGNON, Vice-présidente chargée du service des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre,
Vu l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 tel que modifié par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 ;
Vu la requête de Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), reçue le 6 février 2026, les motifs exposés et les pièces présentées, notamment le contrat de bail du 28 février 2022, la situation de compte du bailleur social au 2 février 2026, la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement en date du 21 octobre 2025, et le procès-verbal de constat d’abandon des lieux en date du 24 janvier 2026 ;
Il résulte des documents fournis à l’appui de la requête que Mme [K] [Z] n’a pas déféré, dans le délai d’un mois, à la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, et qu’un procès-verbal de constat d’abandon a donc été dressé.
Il ressort suffisamment de ces éléments que le bien loué a été abandonné par son occupant sans restitution des clés. En effet, le logement est vide, la boîte aux lettres et le WC sont hors d’usage, les quelques affaires restantes (vaisselles, ustensiles de cuisine, paniers à linge, vêtements, un matelas en mousse, chaussures et bureau) sont sans valeur marchande.
Il convient donc de constater la résiliation du bail et d’autoriser Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), bailleur, à reprendre le logement.
S'agissant du décompte locatif, le bailleur ne justifie pas avoir adressé à sa locataire un commandement de payer la somme de 187,66 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 8 janvier 2026.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la SIDR.
Il y a lieu cependant de condamner Mme [K] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, non contradictoire et susceptible d’opposition,
Constatons la résiliation du bail conclu le 28 février 2022 entre Mme [K] [Z] et Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) portant sur le logement situé au [Adresse 3], avec effet à ce jour, suite à l’abandon démontré des lieux par le locataire ;
Autorisons Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) à procéder à la reprise de ce logement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons abandonnés les biens meubles laissés sur place n’ayant pas de valeur marchande et ne pouvant donc être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
Rejetons la demande de Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) au titre du paiement des arriérés de loyers ;
Condamnons Mme [K] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement, du procès-verbal de constat d’abandon et de la présente ordonnance sur requête ;
Déboutons Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance devra être signifiée dans les deux mois de sa date en conformité avec les dispositions de l’article 5 du décret du 10 août 2011 ;
Disons qu’à défaut d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le bailleur pourra reprendre possession de son bien ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute.
Fait à [Localité 1], le 17 mars 2026
La vice-présidente
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.