Décision mise en delibere - contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003924
Formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 OCTOBRE 2025 ROLE N° 2025/16

Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du quinze octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Jackie COURMONT, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l'audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.

DEMANDEUR :

OXYMECA PYRENEES (SAS) immatriculée au RCS de TARBES, sous le numéro 302 556 907, ayant son siège situé route d'Auch – 65800 ORLEIX, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,

Comparant et plaidant par Maître Christine LOUSTALOT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, demeurant 10 avenue de la Résistance BP 87537 – 64075 PAU Cedex.

DEFENDEUR :

GENERALI IARD, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 94 630 300 €, dont le siège social est situé 2 Rue Pillet Will – 75009 PARIS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié de droit ès qualité audit siège,

Comparant et plaidant par Maître Alice Denis loco Maître Jean-Baptiste HUGUET, membre du cabinet THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, demeurant 3 rue Bayard – 31000 TOULOUSE.

A été rendue l'Ordonnance de Référé dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

La société OXYMECA PYRENEES exerce une activité de chaudronnerie et d'usinage de tous métaux.

La société OXYMECA PYRENEES a souscrit un contrat d'assurance en responsabilité civile pour l'activité de travail des métaux, chaudronnerie, soudure, métallerie inscrit sous le numéro de police AP394318, auprès de la société GENERALI IARD.

La société OXYMECA PYRENEES a déclaré un sinistre auprès de son assureur le 17 juin 2024.

Suivant exploit en date du 27 janvier 2025, la société OXYMECA PYRENEES a assigné la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, afin d'obtenir paiement, par provision, d'une somme de 131 025.24 €.

A titre reconventionnel, la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES a sollicité une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 avril 2025 rendue par le président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.

Monsieur [P] [S], expert judiciaire, a été désigné aux fins d'expertise dans l'affaire opposant la société OXYMECA PYRENEES à la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES.

La société OXYMECA PYRENEES appelle en cause, et en intervention forcée la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur selon numéro de police AP394318.

En l'état actuel de l'ordonnance susvisée, la société OXYMECA PYRENEES considère être bien fondée à attraire en la cause sa compagnie d'assurance auprès de laquelle il a été adressé copie de l'ordonnance rendue, et demander une mobilisation de garantie sans réserve, à laquelle la compagnie d'assurance n'a pas donné suite.

PROCEDURE :

C'est ainsi que par exploit du 9 juillet 2025, de Maître [T] [H], Commissaire de Justice à PARIS, la société OXYMECA PYRENEES a donné assignation à la société GENERALI IARD d'avoir à comparaitre le 3 septembre 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :

DIRE ET JUGER l'ordonnance du 16 avril 2025 et les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société OXYMECA PYRENEES.

RESERVER les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré le 17 septembre 2025 reporté au 24 septembre puis au 15 octobre 2025, pour une Ordonnance y être rendue, par mise à disposition par le Greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Christelle LOUSTALOT représentant la société OXYMECA PYRENEES, par ses conclusions soutenues à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, demande au Juge des Référés de :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions des articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN le 16 avril 2025

DIRE ET JUGER l'ordonnance du 16 avril 2025 et les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société OXYMECA PYRENEES ;

RESERVER les dépens ;

Défendeur :

En réponse, Maître Denis loco Maître Jean-Baptiste HUGUET représentant la société GENERALI IARD, par ses conclusions soutenues à l'audience auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de l'argumentaire, demande au Juge des Référés de :

JUGER que la société GENERALI IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l'éventuelle responsabilité de son assurée la société OXYMECA PYRENEES.

JUGER que les dépens seront laissés à la charge de la société OXYMECA PYRENEES.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société OXYMECA PYRENEES ayant souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société GENERALI IARD, celle-ci a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées soient communes et opposables à son assureur.

Dès lors que la société GENERALI IARD n'est pas opposée à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l'éventuelle responsabilité de son assurée la société OXYMECA PYRENEES, il y aura lieu de déclarer la demande recevable et bien fondée et rendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [S] par ordonnance de référé du 16 avril 2025 du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN communes et opposables à la société GENERALI IARD.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jackie COURMONT pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE l'ordonnance du 16 avril 2025 et les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société OXYMECA PYRENEES ;

RESERVE les dépens ;

Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.

LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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