Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2025003062
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 10/06/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003062 2025000425

PRO DE LA RESINE (SAS)

Dossier : PC/08726

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/06/2025 et même composition pour le délibéré

débats)

Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [J] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'encontre de :

[Adresse 1]

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 10/06/2025, la société PRO DE LA RESINE (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle,

La SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête déposée le 12/05/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, indiquant que :

La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES en date du 02/04/2025 au titre d'une créance de 25.232,35 € en ce compris 7.563,81 € au titre des cotisations salariales, 14.857 € au titre des cotisations patronales.

Le dirigeant de la SAS PRO DE LA RESINE, Monsieur [Q] [P] ne s'est pas présenté à l'audience d'ouverture de la procédure le 29/04/2025 pas plus qu'il ne s'est présenté au Rendez-vous fixé en l'étude du liquidateur le 09/05/2025 à 9 Heures 30.

En l'état, aucun des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure n'a été communiqué à Maître [W] qui ignore tout de l'historique de l'entreprise, des causes de ses difficultés ainsi que des éventuelles perspectives de redressement.

Que l'ensemble des éléments ci-dessus démontre que la conversion en liquidation judiciaire s'impose en l'absence de toute perspective de redressement.

La SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [W] conclut au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire et du Ministère Public,

Attendu que la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [W] sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la présente procédure ;

Attendu qu'aucun des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure n'a été communiqué à Maître [W] ;

Attendu qu'il ressort des indications du mandataire judiciaire que les éléments exposés démontrent que la conversion en liquidation judiciaire s'impose en l'absence de toute perspective de redressement ;

Qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ;

Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ;

Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ;

Qu'il y a lieu, en application des articles L631-15 et L 641-1§III du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Prononce la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

PRO DE LA RESINE (SAS)[Localité 1] [Adresse 2] 852 172 147 - 2019 B 437

Maintient les organes de la procédure :

Juge commissaire : Monsieur [S] [H]

Mandataire judiciaire : SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [W]

Chargé d'inventaire : SELARL [F] [A] prise en la personne de Maître [F] [A] [Adresse 3]

Désigne SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [W] en qualité de liquidateur ;

Maintient la date de cessation des paiements au 27/02/2024 ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 18 mois le délai au terme duquella clôture de la procédure devra être examinée et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 08/12/2026 à 11 Heures ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire..-

LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.