Décision procedure de sauvegarde

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2025001657
Formation
PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE AVEC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE du 29/04/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001657 2025 000316

IRONOAK INC (SDE)

Dossier : PC/08729

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 29/04/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Jean-Louis PICCIN

Juge : Monsieur Jackie COURMONT

Juge : Monsieur Guillaume ALVES

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le 29/04/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde déposée au Greffe le 14/04/2025 par : Maître Renaud DUFEU, avocat, muni d'un pouvoir spécial pour représenter :

IRONOAK INC (SDE) (2021 B 106 - 893 905 935) [Adresse 1] Etat de [Localité 1] ETATS UNIS 2021 B 106 - 893 905 935

Immatriculé au RCS de MONTAUBAN sous le numéro : 893 905 935 2021 B 106

Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 29/04/2025.

Lors de cette Chambre du Conseil, la société de droit étranger IRONOAK INC (SDE) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [X] [Z], assisté de Maître Patrick LAMARQUE loco Maître Renaud DUFEU et de Maître Barry ZOUANIA, entendus sur les difficultés de l'entreprise, sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde avec la désignation de Maître [I] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal, ainsi que des pièces produites en application de l'article R 621-1 du Code de Commerce, que le demandeur n'apparaît pas en état de cessation des paiements, mais qu'il rencontre des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'Article L 620-1 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate des difficultés de nature à conduire à l'état de cessation des paiements ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de :

IRONOAK INC (SDE) (2021 B 106 - 893 905 935) [Adresse 1] Etat de [Localité 1] ETATS UNIS 2021 B 106 - 893 905 935

Immatriculé au RCS de MONTAUBAN sous le numéro : 893 905 935 2021 B 106

ayant pour activité :

Tout business, achat, revente, prestation de service, investissements dans biens mobiliers et immobiliers, sauf activités règlementées par la loi Française et Européenne,

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Monsieur Vincent CAMINEL

Juge commissaire suppléant : Monsieur Alain PECOU

Mandataire judiciaire : SELARL MJ [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [F] [Adresse 2]

Administrateur Judiciaire : SELARL ARVA prise en la personne de Maître [I] [Q] [Adresse 3]

Avec mission d'assistance du dirigeant pour certains actes de gestion de son entreprise emportant capacité à agir notamment au titre de toutes les procédures applicables en France et à l'Etranger notamment aux Etats -unis

Ouvre une période d'observation pour une durée de 6 mois avec une convocation intermédiaire au Mardi 24 juin 2025 à 8 H 30.

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 24 juin 2025 à 8 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation pour cette audience.

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.

Désigne SELARL [T] [E] Prise en la personne de Maître [T] [E] [Adresse 4]

pour dresser, dans le mois de la présente décision, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, en application des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour.

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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