Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001498
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 02/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001498 2025000288

[J] [G]

Dossier : PC/08587

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Jean Louis PICCIN

Juge : Monsieur Jackie COURMONT

Juge : Monsieur Guillaume ALVES

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé, dont l'avis a été sollicité,

Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 15/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[J] [G] [Adresse 1]

Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil le 02/09/2025 ;

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, [J] [G].a comparu en personne, entendu ;

Maître [N] [K] comparaissant en personne pour la SELARL BENOIT & ASSOCIES donne lecture de son rapport et expose :

Du 01 janvier 2025 au 31 juillet 2025, sur la période d'observation [J] [G] a réalisé un chiffre d'affaires de 75 K € pour un résultat d'exploitation de 7 K € ;

La trésorerie est par ailleurs excédentaire et aucune nouvelle dette n'a été constituée ;

La société semble en mesure d'apurer le passif déclaré selon le projet de plan de redressement déposé ; Il convient toutefois de relever que le prévisionnel d'activité anticipe une hausse signification d'activité (25%) qui peut paraître optimiste eu égard au réalisé sur le premier semestre 2025, mais qui se rapproche des niveaux atteints précédemment en 2021.

Le Ministère Public dont l'avis a été sollicité,

Le juge commissaire entendu dans son rapport lu lors de l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que [J] [G] et Maître [N] [K] sollicitent la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, qu'il convient de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre du Conseil le 14/10/2025 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[J] [G] [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaitra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10 H 00 afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.