Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025001491
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
655 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 24/06/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001491 2025000285

SARL CASTEL IMPRESSION (SARL)

Dossier : PC/08674

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Jean [Q] PICCIN

Juge : Monsieur Jackie COURMONT

Juge : Monsieur [N] ALVES

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé, en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite d'acticité.

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience.

Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [Q] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SARL CASTEL IMPRESSION (SARL) [Adresse 1] B 387 542 046 - 92 B 175

Avec période d'observation de 6 mois.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'issue de cette période, la SARL CASTEL IMPRESSION (SARL) a comparu en la personne de son gérant Monsieur [L] [D], entendu.

La SELARL M.J [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et indique que :

Le solde bancaire est créditeur de 6 876,31 € au 31 mai 2025.

La situation de la trésorerie tend donc à s'améliorer (même si les disponibilités atteignaient 8 376,46 € au 30 avril) ;

Monsieur [L] [D] a par ailleurs pu nous attester de l'absence de dettes nouvelles générées au visa des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce (renvoyant à l'article L631-14 du même Code) au cours de la période d'observation ;

Et aucune alerte n'a été déplorée en ce sens, à ce jour ;

A ce stade, il ne semble pas exister d'obstacle au renouvellement de la période d'observation ;

Toutefois il appartiendra à Monsieur [L] [D] de démontrer sa capacité à se désendetter une fois qu'il percevra sa retraite, l'année prochaine ;

La présentation d'un plan passera en effet nécessairement par une réduction a minima desdits prélèvements (voire leur suppression pure et simple si la retraite de Monsieur [L] [D] est confortable) afin d'alléger significativement les charges de la structure ;

A défaut, seule la liquidation judiciaire pourra être prononcée, un plan de cession apparaissant inenvisageable ;

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la SELARL M.J. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation dans l'attente du dépôt du projet de plan ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 04/02/2026 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 04/02/2026 dans la procédure ouverte à l'encontre de :

SARL CASTEL IMPRESSION (SARL) [Adresse 2]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 25/11/2025 à 10 H et que le présent jugement tient lieu de convocation.

Dit que 15 jours avant ladite audience, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera : * d'un compte de résultat sur la période écoulée * d'un prévisionnel d'exploitation * de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité * du paiement des frais de procédure

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.