Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001432
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 29/04/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001432 2025000272
[N] [Y]
Dossier : PC/08585
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 29/04/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge : Monsieur Jackie COURMONT
Juge : Monsieur Guillaume ALVES
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(présent uniquement aux (hata)
débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 29/04/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 15/10/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[N] [Y] [Adresse 1] RM – 521 574 095
Par jugement du 15/10/2024, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé au Greffe le 03/04/2025, la SELARL MJ [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [F], ès qualités, a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 29/04/2025, Monsieur [N] [Y], ne comparait pas ni personne pour lui,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où il subsiste des actifs à réaliser ;
En effet, Monsieur [Y] [N] a vocation à percevoir une partie d'un héritage lui venant de son père mais un conflit ouvert avec d'autres successibles vient compliquer les opérations de partage ;
Par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;
En l'espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de l'action en cours ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce et de proroger le terme du délai de clôture pour une durée de deux ans ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[N] [Y] [Adresse 1] RM – 521 574 095
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 27 avril 2027 à 11 heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.