Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001426
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION du 01/07/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001426 2025000266
BLUE SKY GROUPE (SAS)
Dossier : PC/08683
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Alain PECOU
Juge : Claude ROUALDES Juge : Didier FARELLA
Greffier d'Audience : Marielle ROUJEAN, Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et et Marielle ROUJEAN, commis greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
BLUE SKY GROUPE (SAS) [Adresse 1]
RCS [Localité 1] B 891 246 191 - 2024 B 161
ouvrant une période d'observation de 6 mois ;
Régulièrement convoqué pour l'audience de Chambre du Conseil à l'issue de cette période, Monsieur [J] [C] a comparu en sa qualité de Président de la SAS FINOPES, Présidente de la SAS BLUE SKY GROUPE ;
La SELARL APEX AJ comparaissant en la personne de Maître [E] [D] en sa qualité d'administrateur judiciaire, a donné lecture de son rapport, et expose pour rappel que la SAS BLUE SKY GROUPE est la société sous-holding du groupe fondé par Monsieur [C], dont l'activité se concentre pour l'essentiel autour de la franchise de la boulangerie-pâtisserie « [Localité 2] » ;
Filiale à 100 % de la SAS FINOPES, elle détient les parts des différentes sociétés exploitantes dont presque toutes connaissent des difficultés ;
L'analyse des comptes des sociétés SAS BLUE SKY GROUPE et SAS FINOPES démontre que le développement du groupe a essentiellement été financé sur apport des associés sans recours aux banques ;
Au jour de l'audience il n'existe aucune dette nouvelle durant la poursuite d'activité, et l'exposant sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois avec un rappel du dossier à un calendrier identique de la SAS MOKABAN ;
La SELARL [O] [P] & associés comparaissant en la personne de Maître [L] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire, a donné lecture de son rapport, et expose que le passif estimé à l'ouverture de
la procédure s'élevait à 3 308 083.65 €, essentiellement au préjudice des autres filiales du groupe, de Monsieur [C], mais également de la SAS FINOPES, Présidente de la holding ;
La vérification contradictoire des créances déclarées a eu lieu le 03 Juin dernier ;
Le passif exclusivement échu, et majoritairement chirographaire, représenté essentiellement par des créances en compte courant d'autres filiales du groupe (MOKABRAI et [V]), et de la société-mère également présidente de la SAS BLUE SKY GROUPE, la SAS FINOPES ;
Le passif comprend également deux créances déclarées au titre du solde du prix de cession du capital social des sociétés [V] et RAPHAËL et en sa qualité de caution de la société RAPHAËL pour un prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE engagement auquel la SAS BLUE SKY GROUPE devrait se substituer en sa qualité de cessionnaire ;
En l'état le passif à consolider dans le cadre d'un éventuel plan de continuation, hors créances contestées à soumettre éventuellement au juge commissaire serait de l'ordre de 419 859.13 €; en effet, il convient de déduire du passif les créances intergroupe qui n'ont pas vocation à être réglées dans le cadre du plan, et devront donc être gelées pendant son exécution ;
En l'absence de dettes nouvelles, l'exposant s'associe à la requête de l'administrateur judiciaire pour un renouvellement de la période d'observation d'une durée de 6 mois maximum ;
Monsieur [C] n'a pas d'observation ; il sollicite le renouvellement de la période d'observation ;
Le Ministère Public et le juge commissaires entendus respectivement en leur avis et rapport, émettent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation d'une durée de 6 mois maximum ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [E] [D] en sa qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [O] [P] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicitent la poursuite de la période d'observation ;
Il conviendra donc d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18/02/2026, et dire que l'entreprise débitrice comparaîtra à une audience intermédiaire de Chambre du Conseil le MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 10 heures ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu les avis favorables du Ministère Public et du juge commissaire ;
Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 18/02/2026 dans la procédure ouverte à l'égard de :
BLUE SKY GROUPE (SAS) [Adresse 1]
RCS [Localité 1] B 891 246 191 - 2024 B 161
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience de Chambre du Conseil le MARDI 21 OCTOBRE 2025 à 10 heures, et que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.