Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025001292
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 27/05/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001292 2025000237
3 G OPTIQUE (SAS)
Dossier : PC/08700
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 27/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Jean [M] PICCIN
Juge : Monsieur Jackie COURMONT
Juge : Monsieur [Q] ALVES
Greffier d'Audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux,
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience,
Jugement prononcé publiquement le 27/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [M] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
3 G OPTIQUE (SAS) [Adresse 1] ban B 750 301 327 - 2012 B 383
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 27/05/2025, la société 3 G OPTIQUE (SAS) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [U], entendu, sollicite la poursuite de la période d'observation,
La SELARL M.J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [G] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique avoir sollicité par requête la nomination d'un administrateur judiciaire,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel indique que :
La poursuite de la période d'observation semble très compliquée, il s'est déjà mis dans une optique de cession du fonds.
Le licenciement envisagé ne semble pas pouvoir redresser suffisamment la situation.
Afin d'éviter une liquidation judiciaire pure et simple, la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission d'assistance semble opportune pour organiser un éventuel plan de cession.
Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 18/09/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M.J. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [G] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 18/09/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :
3 G OPTIQUE (SAS) [Adresse 2]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 16/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.