Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001051
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 01/07/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001051 2025000190

[Adresse 1] (SARL)

Dossier : PC/08565

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Alain PECOU

Juge : Monsieur Claude ROUALDES

Juge : Monsieur Didier FARELLA

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé entendu en son rapport, lu à l'audience.

Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

LES ECURIES DE BRIAL (SARL) [Adresse 2] B 393 487 657 - 94 B 6

Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil le 01/07/2025 ;

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, LES ECURIES DE BRIAL (SARL) a comparu en la personne de sa gérante Madame [A] assistée de son expert comptable Monsieur [X], entendus ;

La SELARL M.J. [L] & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [L] donne lecture de son rapport et indique que :

Le solde du compte RJ ouvert auprès de la BPO est créditeur de 5 199.84 e au 10/06/2025, la trésorerie étant donc relativement stable depuis l'ouverture.

Aucune créance impayée au visa des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du soussigné de ce jour.

Madame [A] souhaite apurer son passif sur une durée de 9 ans, par des échéances constantes. Elle a soumis une proposition de moratoire de l'AGS pour l'étalement du remboursement de la créance super privilégiée sur une durée de 6 mois (pour laquelle elle n'a pas reçu de réponse à ce jour).

Compte tenu de l'insuffisance de la capacité d'autofinancement générée par l'entreprise et d'une situation de trésorerie qui ne s'est pas significativement améliorée à ce stade de la procédure, et enfin de

la créance super privilégiée, si l'absence de dettes nouvelles peut permettre la consultation des créanciers, il convient de présenter le projet de plan sur une durée de 10 ans avec paiement mensuel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que Madame [A] et la SELARL M.J. [L] & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [L] sollicitent la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire et qu'il convient, de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre du Conseil le 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 23/09/2025 à 10 H afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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