Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025000355
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DANS L'ATTENTE DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 13/05/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 000355 2025000080
VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS)
Dossier : PC/08535
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 13/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge : Madame Bénédicte LE GAC - CAMPAGN I
Juge : Madame Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience lequel ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation au regard du rapport du mandataire,
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation compte tenu de l'activité bénéficiaire et dans l'attente de la réponse des AGS,
Jugement prononcé publiquement le 13/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 06/08/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS) [Adresse 1] B 900 808 163 - 2021 B 512
Par jugement en date du 01/10/2024, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 21/01/2025 puis renouvelée jusqu'au 13/05/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS), comparait en la personne de son représentant légal Monsieur Jean BRANDELA, entendu,
La SELARL M.J. [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
Le solde bancaire est créditeur de 1.777,92 € au 31 mars 2025 (Monsieur BRANDELA indique attendre le paiement de deux prestations de groupe).
La dégradation de la trésorerie s'explique en partie par les honoraires au titre de la procédure d'Appel réglés le 26 février dernier (2.716,80 €) et le premier acompte sur la provision d'honoraires de Maître [L] [B] le 31 mars (600 €).
Mais c'est surtout la faiblesse des encaissements sur le mois de février (1 €) qui explique cette situation.
Monsieur BRANDELA a pu malgré tout attester de l'absence de dettes nouvelles au visa de l'article L622-17 du Code de Commerce.
Il nous a produit un devis signé de 2.635,20 € et s'avère confiant pour la période printanière qui aurait bien débuté et représente une bonne part de son chiffre d'affaires annuel.
Les partenariats noués avec les groupes de militaires commenceraient à porter leurs fruits selon lui.
Son projet de plan (qui ne mentionne pas que le compte courant d'associé sera gelé pendant toute la durée de son exécution et que le contrat de location sera poursuivi selon ses modalités contractuelles) est classique avec un apurement de la dette par échéances constantes sur une durée de dixans.
Si la dette à consolider apparaît mesurée (35.171,61 €), c'est aujourd'hui l'insuffisance de la trésorerie actuelle pour honorer les échéances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan (le solde des frais de justice mais surtout la créance superprivilégiée de l' AGS de 13.452,81 €) qui conduit Maître [L] [B] à émettre un avis réservé quant à la consultation des créanciers sur ce projet de plan.
Monsieur BRANDELA a été invité à solliciter urgemment un moratoire de douze mois auprès de l'AGS afin de permettre à l'entreprise d'honorer la première annuité de son plan (qui serait de loin la plus lourde à supporter financièrement, et ce, même si l'AGS acceptait l'étalement souhaité).
Cela représenterait en effet des mensualités de 1.302,05 €.
C'est pourquoi il a été suggéré à Maître [L] [B] de minorer à 1 % la première annuité pour alléger significativement cette mensualité (1 038,27 €) et en parallèle de réaliser un apport en trésorerie significatif de l'ordre de 5.000 € pour sécuriser l'exécution du plan (en espérant que la période qui débute contribue à une amélioration rapide de la trésorerie).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis du Juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu que la SELARL M.J. [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [B] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la réponse à la consultation des créanciers ;
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 06/08/2025 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers dans la procédure ouverte à l'encontre de :
VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS) [Adresse 1] B 900 808 163 - 2021 B 512
Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 02/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.