Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2025F00495
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 2026

N° 2025F495

EN LA CAUSE D'ENTRE : * SAS LOXAM, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,

D'UNE PART,

ET : * SARL SOBATIM, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante.

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Entre avril et septembre 2025, la SAS LOXAM, spécialisée dans la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, a loué à la SARL SOBATIM divers équipements professionnels dans le cadre de deux contrats de location conclus les 4 février 2025 et 26 février 2025.

Ces contrats ont été précédés d'offres de location acceptées par la société SOBATIM les 17 janvier 2025 et 26 février 2025.

Conformément aux conditions générales de location, plusieurs factures ont été émises pour un montant total de 7 639,20 euros.

La société SOBATIM n'a procédé qu'à un paiement partiel, le 25 septembre 2025, d'un montant de 2 019,60 euros, correspondant aux deux premières factures.

Le solde restant dû s'élève ainsi à 5 619,60 euros.

Malgré une mise en demeure adressée le 2 octobre 2025, la société SOBATIM n'a effectué aucun règlement complémentaire ni proposé d'échéancier.

La SAS LOXAM sollicite en conséquence le paiement du solde dû ainsi que des indemnités complémentaires prévues par les conditions générales de location.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SAS LOXAM a fait assigner la SARL SOBATIM devant ce tribunal aux fins de paiement de sa créance :

CONDAMNER la société SARL SOBATIM à payer à la SAS LOXAM la somme de 5 619,60 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 842,94 euros et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 280,00 euros (40 euros x 7 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

CONDAMNER la société SARL SOBATIM à payer à la SAS LOXAM la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ;

DIRE l'exécution provisoire de droit.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 5 Janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 2 Février 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 Avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : A l'acte d'assignation du 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le paiement de la créance principale

La SAS LOXAM fait valoir qu'elle a régulièrement exécuté des prestations de location entre avril et septembre 2025, lesquelles ont donné lieu à l'émission de factures demeurées partiellement impayées pour un montant total de 5 619,60 euros. Elle soutient que malgré une mise en demeure restée infructueuse, la société SOBATIM n'a procédé à aucun règlement complémentaire.

La SARL SOBATIM reconnaît l'existence et le montant de la créance, expliquant son défaut de paiement par des difficultés de trésorerie liées aux retards de paiement de ses propres clients, et sollicite un étalement de la dette.

Le tribunal relève que les pièces produites établissent de manière précise l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 5 619,60 euros, non contestée dans son principe ni dans son quantum par la société SOBATIM.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SOBATIM à payer à la SAS LOXAM la somme de 5 619,60 euros au titre de la créance principale.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité de 15 %

La SAS LOXAM fait valoir que les conditions générales de location prévoient l'application d'intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 15 % en cas de non-paiement.

Le tribunal constate que ces pénalités sont expressément prévues par les conditions générales acceptées par la société SOBATIM, et qu'elles trouvent à s'appliquer en l'absence de paiement des factures à leur échéance.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SOBATIM à payer à la SAS LOXAM des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, ainsi qu'une indemnité pénale de 842,94 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La SAS LOXAM fait valoir que l'article 16-2 de ses conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement. Sur les 10 factures émises, 7 restent impayées après déduction du règlement partiel, ce qui représente un montant total de 280 euros.

Le tribunal relève que l'article L. 441-10 du code de commerce impose une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Cette disposition est d'ordre public et s'applique indépendamment de toute clause contractuelle.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SARL SOBATIM à payer à la SAS LOXAM une indemnité forfaitaire de 280 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et le délai de paiement

La SAS LOXAM sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SARL SOBATIM à verser à la SAS LOXAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société SARL SOBATIM à payer à la SAS LOXAM la somme de 5 619,60 euros, avec intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées,

CONDAMNE la société SARL SOBATIM à verser à la SAS LOXAM une indemnité de 842,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15 % prévue par les conditions générales,

CONDAMNE la société SARL SOBATIM à verser à la SAS LOXAM une indemnité forfaitaire

de 280 euros au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNE la société SARL SOBATIM à verser à la SAS LOXAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SARL SOBATIM aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RETENU à l'audience publique du 9 Mars 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Mélody GARNIER, et, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 Avril 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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