Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00010
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
511 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2026

Références : 2026R00010

ENTRE :

SAS CHK AMÉNAGEMENT

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentée par Me Marie DESMORTREUX ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL [Adresse 3] [Adresse 4]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mars 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 03 février 2026, sur la requête de la SAS CHK AMÉNAGEMENT, à l'encontre de la SARL DN-PRO,

Vu la note en délibéré ainsi que le dossier, déposé au greffe de ce tribunal le 16 mars 2026, par le conseil de la SAS CHK AMENAGEMENT,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 03 février 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL DN-PRO. La certitude du domicile de la SARL DN-PRO est confirmée par ce procès-verbal et cette dernière a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SARL DN-PRO a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SARL DN-PRO n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 22 221,96 euros, correspondant à 11 factures de travaux réalisés selon contrat de sous-traitance en date du 04 décembre 2024 et émises entre le

20 décembre 2024 et le 05 août 2025 (pièce n° 4) et de 3 soldes de factures émises dans les mêmes conditions que précitées.

Il convient dans ces conditions de condamner la SARL DN-PRO à payer à la SAS CHK AMENAGEMENT la somme provisionnelle de 22 221,96 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus.

Il est équitable d'accorder à la SAS CHK AMENAGEMENT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SARL DN-PRO doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Marie DESMORTREUX, avocate.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL DN-PRO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS CHK AMÉNAGEMENT : * la somme provisionnelle de 22 221,96 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, dont distraction au profit de Me Marie DESMORTREUX, avocate,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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