Décision mise en l'état (affaire nouvelle)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00052
- Formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 avril 2026
Références : 2026F00052
ENTRE :
SARL CAMELYA
[Adresse 1]
Représentée par Me Adriana IVANOVA ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie ALSOUFI ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS VACANCEOLE
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [Y] [J]
Date de l'audience publique des débats (1) :
10 avril 2026
Formation du délibéré :
M. [Y] [J]
Mme [N] [X]
Mme [V] [I]
Date de prononcé (2):
10 avril 2026
Président signataire :
M. [Y] [J]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
L'affaire a été enrôlée pour la première fois le 11 février 2026 consécutivement à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, sur requête de la SARL CAMELYA à l'encontre de la SAS VACANCEOLE, sous le n°2026F00052.
Plusieurs renvois successifs en date des 27 février 2026 et 27 mars 2026 ont été accordés par le tribunal demandant à la SARL CAMELYA de transmettre ses pièces à la SAS VACANCEOLE.
Lors du dernier renvoi, il a été indiqué qu'à défaut de communication des pièces au plus tard pour l'audience du 10 avril 2026, l'affaire sera alors radiée.
Le tribunal n'a pas été informé que les pièces avaient été communiquées. Aucun message RPVA n'a été envoyé par l'avocat de la SARL CAMELYA confirmant ce point. L'avocat de la SAS VACANCEOLE, présent à l'audience, n'a pas indiqué qu'il disposait des pièces.
En conséquence, au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit être rayée pour défaut de diligence de la SARL CAMELYA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SARL CAMELYA,
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SARL CAMELYA aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 55,54 euros TTC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.