Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00452
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
502 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

13/04/2026 ORDONNANCE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,

assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026R452

ENTRE * la société BALTYS SAS

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté(e) par Maître Nicolas BES -Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]

ET - la société HAD BORDEROUGE SAS [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas BES

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 127 741,22 €, outre intérêts conventionnels d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à la date de la facture, * au paiement de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 25 548,24 €, à titre de clause pénale, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société HAD BORDEROUGE SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société HAD BORDEROUGE SAS

au profit de la société BALTYS SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 127 741,22 €, outre intérêts conventionnels d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à la date de la facture. * à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 25 548,24 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat. * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société HAD BORDEROUGE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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