Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001188
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 02/04/2026
Prorogation examen clôture : DU RANQUET ET ASSOCIES (SARL) RG 2026 001188 PC 41221123 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 mars 2026 de : Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, Madame Françoise MEZURET, Juge Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 23 SEPTEMBRE 2021, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société DU RANQUET ET ASSOCIES (SARL) - [Adresse 1], exploitation d'une entreprise d'électricité générale, négoce d'appareils électroménagers, négoce de cadeaux et de jouets.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [O] [Q] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL [H], représentée par Maître [X] [H] comme liquidateur judiciaire.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d'entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société DU RANQUET ET ASSOCIES (SARL) n'a pas comparu à l'audience,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré le jour même prorogé au 02/04/2026.
Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DU RANQUET ET ASSOCIES (SARL) ne peut être prononcée en l'état au motif qu'il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions qu'il convient, en application de l'article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l'examen de la clôture à l'audience du 21 AVRIL 2027.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu l'article L 643-9 du Code de commerce,
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DU RANQUET ET ASSOCIES (SARL) devra être examinée et renvoie l'examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l'audience du 21 AVRIL 2027,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.