Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
2026002614
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13/04/2026

LE TRIBUNAL,

ATTENDU qu'à la date du 02/04/2026, l'entreprise ci-après nommée : Madame [R] [L]

[Adresse 1]

Activité : Entretien corporel sous le nom commercial ROYAUME DE SAFYR Inscrite sous le numéro SIREN 898 290 879

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Madame [R] [L] épouse [G] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, précisant ne pas en mesure de régler une dette de loyer,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Madame [R] [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 16 250,57 euros avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

ATTENDU que Madame [R] [G] n'a jamais exercé son activité en raison du covid; que, dès lors, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ;

ATTENDU que dans ces conditions la procédure doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

QUE de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [R] [L] [Adresse 1]

Activité :

Entretien corporel sous le nom commercial ROYAUME DE SAFYR Inscrite sous le numéro SIREN 898 290 879

DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/11/2024

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur José VASQUEZ Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [O] [V] [Adresse 2]

DIT que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

SELARL PORTAY & [C], prise en la personne de Me [E] [C]

[Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication,

Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes ARRE 15/04/2026 12:21:01 Page 2/3

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Madame [R] [L] ([G])

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Pierre SIMON, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 13/04/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Pierre SIMON, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi treize avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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