Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
2025J04824
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 15/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J4824

Ordonnance de référé

Demandeur (s) : [I] [F] SELARL [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : Maître [O] [U] Demandeur (s) : SELARL [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 2] INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Sandy HARANT DÉFENDEUR : KONY BIO SARL [Adresse 3] [Localité 2] Représentant (s) : Cabinet David ROLLAND Président : Greffier : Monsieur Etienne LE DU Monsieur Yann CHAUUFFOUR, commis greffier

Débats à l'audience du 21/01/2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

Selon jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SAS MENUISERIES INDUSTRIELLE DE DORMANS, et désigné la SCP [H] [F] prise en la personne de Maître [I] [F] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 30 juin 2020, Maître [I] [F] ès qualité adressait un chèque CDC de 51.767,71 euros à la société FRAIKIN ASSETS, en règlement d'une prestation de location de véhicules. Le chèque était débité le 2 septembre 2020.

Après vérification, il apparaissait que le chèque avait été falsifié au bénéfice d'une société KONY BIO.

La somme encaissée a été remboursée suite à l'opposition de Maître [I] [F] ès qualité.

Une plainte pénale a été déposée.

Maître [I] [F] (SELARL [I] [F]) et Maître [F] (SELARL [I] [F]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS MENUISERIES INDUSTRIELLE DE DORMANS demandent au juge des référés réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

LA PROCEDURE

Par exploit de Maître [Y] et associés, commissaires de justice, en date du 10 septembre 2025, la SELARL [I] [F] et la SELARL [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS MENUISERIES INDUSTRIELLE DE DORMANS ont fait donner assignation à la société KONY BIO, d'avoir à comparaître le mercredi 15 octobre 2025 à 14 heures à l'audience et pardevant Monsieur le président du tribunal de commerce de REIMS statuant en référé aux fins de :

CONDAMNER à titre provisionnel la société SARL KONY BIO à régler à la SELARL [I] [F], Mandataire Liquidateur de la SAS MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID, une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

CONDAMNER à titre provisionnel la société SARL KONY BIO à régler à la SELARL [I] [F] une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER à titre provisionnel ta société SARL KONY BIO à régler à la SELARL [I] [F], Mandataire Liquidateur de la SAS MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS - MID, une somme de 2.000 €

Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée en référé Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile CONDAMNER enfin la société SARL KONY BIO au paiement des entiers dépens.

A L'AUDIENCE DU 21 JANVIER 2026

La SELARL [I] [F] et la SELARL [I] [F] es qualité de liquidateur de la société SAS MENUISERIES INDUSTRIELLE DE DORMANS, par leur avocat, demandent au tribunal l'entier bénéfice de leur acte introductif d'instance.

La société KONY BIO, par son avocat, demande de :

DEBOUTER la SELARL [I] [F], Mandataire Judiciaire de la SAS MENUISERIE INDUSTRIELLE DE DORMANS – MID de l'ensemble de ses demandes. LE CONDAMNER à régler à la société SARL KONY BIO la somme de 1 380,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Attendu, en droit, que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu qu'il est demandé au juge des référés, au visa de l'article 873-2 précité du code de procédure civile, de prononcer une condamnation par provision au titre d'un préjudice moral ;

Attendu qu'il n'existe en l'espèce ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite de nature à permettre au juge des référés de prononcer une condamnation par provision et qu'il n'existe pas plus d'obligation de faire ;

Attendu que de surcroît, le chèque émis au profit de FRAIKIN ASSET par Maître [I] [F] es qualité de liquidateur judicaire de la société SAS MENUISERIES INDUSTRIELLE DE DORMANS a été remboursé sur opposition ;

Attendu qu'il n'est pas démontré, à ce stade, que la société KONY BIO se soit rendue coupable de la falsification du chèque dont elle n'a d'ailleurs pas bénéficié en raison de l'opposition ;

Attendu que la condamnation à payer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, outre son caractère par nature difficilement évaluable, suppose de démontrer a minima une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ;

Attendu que la faute, c'est à dire la responsabilité dans la falsification du chèque par la société KONY BIO n'est pas démontrée ;

Attendu que les demandes de la SELARL [I] [F] et la SELARL [I] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS MENUISERIES INDUSTRIELLE DE DORMANS portées par-devant le juge des référés, se heurtent à une contestation sérieuse ;

Attendu qu'il échet de se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KONY BIO, les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 1 380 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de condamner la SELARL [I] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Nous DECLARONS incompétent,

INVITONS les parties à saisir une juridiction au fond,

CONDAMNONS la SELARL [I] [F] à verser à la société KONY BIO une somme de 1 380 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SELARL [I] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC,

DONNEE, en notre cabinet, les jours, mois et an susdits. ET AVONS signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J04824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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