Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000056
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°2026000056-ORDONNANCE DE REFERE
L'An deux mil vingt-six, le jeudi 2 avril, à 10 Heures 30,
Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l'Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Madame Isabelle SABATIER, commis Greffier assermenté ;
ONT COMPARU :
Me CROON, avocat postulant à [Localité 1] (51) de Me COLOMES, avocat plaidant à [Localité 2] (10), de la société [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie demanderesse -
et
1/ la société HASHMAT GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie défenderesse - NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
2/ la SELARL [R] [L], dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Me [R] [L], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL HASHMAT GROUP,
Partie défenderesse - NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 16 février 2023, la SARL HASHMAT GROUP a été placée en redressement judiciaire ;
Par jugement du 7 mars 2024, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté et le CGEA d'Amines y est notée être titulaire d'une créance super-privilégiée initialement fixée à la somme de 5 936, 94 € ;
Après deux mises en demeure en date des 28 mars et 24 mai 2024, la SARL HASHMAT GROUP n'a procédé qu'à un règlement partiel de 593, 62 € ;
Par Ordonnance de référé du 26 septembre 2024, la SARL HASHMAT GROUP a été condamnée à payer la somme de 4 748, 32 €, ladite décision prenant acte de l'existence d'un moratoire ;
Il résulte cependant des pièces versées aux débats et notamment de l'Assignation en date du 8 janvier 2026, que : * Aucune demande de moratoire n'a été formée par la SARL HASHMAT GROUP, * Aucun accord exprès du CGEA d'[Localité 4] n'est intervenu, * La mention d'un moratoire dans l'ordonnance du 26 septembre 2024 procède d'une erreur au regard des éléments du dossier ; * Ladite ordonnance n'a pas été signifiée ; A ce jour, la SARL HASHMAT GROUP reste débitrice de la somme de 4 154, 32 €.
Attendu que : * L'absence de règlement justifie l'intervention du juge des référés ; * Aucune partie défenderesse n'ayant comparu ni conclu, il y a lieu de statuer au vu des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile ;
La SARL HASHMAT GROUP ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 626-20 du Code de Commerce, le CGEA d'[Localité 4] est fondé à saisir le Juge des référés afin d'obtenir un titre exécutoire, en sollicitant que l'Ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable au Commissaire à l'exécution du plan ainsi qu'au Mandataire Judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :
En ce jour, l'an deux mil vingt-six, le jeudi 16 avril à 10 h 30 avons rendu notre Ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne,
Après avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire et en matière de référé,
Vu les dispositions des articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article L 626-20 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées au débat.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à accorder un moratoire ou des délais de paiement ;
Condamnons la SARL HASHMAT GROUP à payer au CGEA d'[Localité 4] la somme de 4 154, 32 €, au titre de sa créance super-privilégiée ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu'à complet paiement ;
Condamnons la SARL HASHMAT GROUP à payer au CGEA d'[Localité 4] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SELARL [R] [L], es qualités ;
Condamnons la SARL HASHMAT GROUP aux entiers dépens liquidés à la somme de cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes (54,82 €).
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.