Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026005284
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005284
DEMANDEUR(S): SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [I] [E] [Adresse 1] * DEFENDEUR(S): POINT SYS (SARL) [Adresse 2] * REPRESENTANT(S) : M.[N] [Z], Maître BRECHETEAU - AVOCONSEIL
Représentant des salariés : M. [G] [W], comparant
ORGANES DE LA PROCEDURE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-Michel COURTOIS JUGES : M. Sylvain LECENNE : M. Anthony BERNARD
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Blandine MARTIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026 005284
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 11/02/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société POINT SYS SARL, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de conception - hébergement - publication et maintenance de sites et de pages sur internet (web) - formation sur logiciels de bureautique et multimédia, à Mazé-Million (49630), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2026, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 15/04/2026.
A l'audience en Chambre du conseil du 15/04/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : * La SARL POINT SYS en la personne de son représentant légal, assisté de son avocat, Maître BRECHETEAU du Cabinet AVOCONSEIL, M. [W] [G], représentant des salariés, * Maître [I] [E], administrateur judiciaire, * Maître [L] [O], mandataire judiciaire, M. Jean-Marie GODARD, juge commissaire,
En présence de Mme [C] [U], procureure de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Qu'en l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société POINT SYS est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible pour les motifs suivants :
Le tribunal de céans a arrêté ce jour le plan de cession totale de la SARL POINT SYS au profit de la SARL GABILLER CONSULTING (ORDICUBE) ; la société POINT SYS n'est pas en meure de présenter un plan de redressement et la liquidation judiciaire est inéluctable, c'est pourquoi l'administrateur judiciaire a présenté une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société POINT SYS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
VU la communication de la cause au Ministère Public,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société POINT SYS, prise en la personne de son représentant légal,
MET fin à la période d'observation,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [L] [O] - [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT M. Jean-Marie GODARD en qualité de Juge-Commissaire,
MAINTIENT la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité d'administrateur judiciaire pour la réalisation des actes de cession ;
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 15/04/2026. Et signé par :
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.