Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002910
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002910
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 21/10/2025
DEMANDEUR(S) : [X] [F], [Q], [U] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : [X] [F], [Q], [U] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : * PRESIDENT : ERIC VEZES JUGE(S) : LAURENT MIQUEL CHRISTOPHE SUCRET * GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/10/2025
OBJET : Ouverture d'une liquidation judiciaire entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 21/10/2025
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
En date du 20/10/2025, il a été déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de :
[X] [F], [Q], [U] Pose, vente et réparation de stores, automatismes, volets roulant, menuiseries, pergolas, portails, grilles, domotique associée. [Adresse 1] Inscrit au RCS d'ALBI sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Après avoir exposé la situation de son entreprise, Monsieur [X] [F] a été entendu en ses observations, et a notamment déclaré avoir cessé son activité.
Monsieur [X] [F], [Q], [U], exerce une activité de Pose, vente et réparation de stores, automatismes, volets roulant, menuiseries, pergolas, portails, grilles, domotique associée, ayant le numéro [Numéro identifiant 1], et entre donc dans le champ d'application de l'article L.640-2 du Code de Commerce.
Il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées, que Monsieur [X] [F], [Q], [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements, et que d'autre part le redressement de l'entreprise est manifestement impossible compte tenu de la faiblesse du chiffre d'affaires et de l'impossibilité de faire face aux charges courantes.
L'article L.526-22 du Code de Commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] [F] a indiqué au tribunal qu'il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat, conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L.526-7 du même code.
Il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées, que Monsieur [X] [F] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements, que d'autre part le redressement de l'entreprise est manifestement impossible compte tenu de l'arrêt de l'activité.
Compte tenu des renseignements recueillis, il convient d'ouvrir à l'égard de Monsieur [X] [F] une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu'entraînée par la cessation de toute activité professionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par application des dispositions des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce, il convient de désigner un commissaire-priseur judiciaire aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée.
Le débiteur déclare avoir cessé ses paiements au 01/01/2025, ce qui semble conforme aux éléments fournis, elle sera donc retenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant par écrit, requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Vu les dispositions de l'article L.526-22, alinéa 8 du Code de Commerce,
Constate la cessation des paiements de Monsieur [X] [F].
Constate que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L.526-22, alinéa 8 du Code de Commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, Monsieur [X] [F] devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L.526-7 du même code ;
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025.
Ouvre la Liquidation Judiciaire de :
[X] [F], [Q], [U] [Adresse 1]
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : LAURENT MIQUEL ; Liquidateur : la SELAS EGIDE en la personne de Maître [M] [G] [Adresse 2].
Invite s'il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, conformément aux dispositions des articles L.621-6, L.641-1, R.621-14 et R.641-1 du code de commerce.
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi.
Désigne Me [V], Commissaire de Justice, conformément aux articles L.641-1 et R.641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 21/10/2025 où étaient et siégeaient : ERIC VEZES Président, LAURENT MIQUEL et CHRISTOPHE SUCRET Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.