Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2024003032
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003032

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 14/10/2025

DEMANDEUR(S) : SELAS EGIDE en la personne de Maître [L] [X] [B] Es-qualités de Liquidateur [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) : SARL R.M. TRANSPORTS [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : ERIC VEZES JUGE(S) : ERIC DUPUY REMI FUENTES

GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/10/2025

OBJET : Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée - L644-6 et R644-4

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 14/10/2025

Fin d'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Vu le rapport déposé par la SELAS EGIDE en la personne de Maître [L] [X] [B], Liquidateur désigné dans la procédure concernant :

SARL R.M. TRANSPORTS Transport de marchandises et de matériaux pour le compte d'autrui, location avec chauffeur de véhicules. [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

Attendu qu'il ressort du dit rapport et de l'audition du Liquidateur à l'audience de ce jour, que les conditions d'application d'une liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ;

Qu'en effet, une action en reconstitution de l'actif est en cours d'instruction.

Il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 du Code de Commerce, et de prévoir un nouveau délai pour le dépôt de l'état des créances.

Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant sur rapport du liquidateur et en dernier ressort ;

Le débiteur ayant été convoqué,

Madame le Procureur de la République ayant été informée de la procédure,

Dit et juge qu'il n'y a plus lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure concernant :

SARL R.M. TRANSPORTS (SARL) [Adresse 2]

Maintient les organes suivants : Juge-commissaire : [D] [K], Liquidateur : SELAS EGIDE en la personne de Maître [L] [X] [B] [Adresse 1].

Dit et juge qu'il sera procédé à la vérification du passif. Fixe au 15/01/2026 le délai de dépôt de l'état des créances.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 14/10/2025, où étaient et siégeaient : ERIC VEZES Président, ERIC DUPUY et REMI FUENTES Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.