Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
2026J00004
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
346 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23/12/2025

La cause a été entendue à l'audience du treize mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS AMENOVE [Adresse 1] non comparante ni représentée ET : LE DEFENDEUR : La SARL S.A.T.B. SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE TRAVAUX [Adresse 2] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 23/12/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, lors de l'audience du 13/03/2026 les deux parties ne sont ni comparantes ni représentées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours;

Vu l'article 381 du CPC ;

Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Dit que l'affaire ne pourra être rétablie pour justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut entraîne la radiation, que sur production d'une nouvelle assignation ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 93,23 euros dont 15,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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