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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02238
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Nadine HEICHELBECH
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/02238 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIS
Minute n° : 158/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.C.I. REUNION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. SCC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Colmar a condamné la SAS SCC à payer à la SCI REUNION les sommes de':
' 284,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, au titre des arriérés locatifs,
' 8.921,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de remplacement des menuiseries,
' 2.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts,
' 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SCC a régulièrement interjeté appel le 14 juin 2024.
Les conclusions d'appel du 9 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif, ont été transmises par voie électronique le même jour.
La SCI REUNION s'est constituée intimée le 8 octobre 2024.
Par requête du 12 décembre 2024, transmise par voie électronique le même jour, la SCI REUNION a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation du dossier, en arguant que 'la SAS SCC s'est abstenue de procéder à l'exécution de ses condamnations'.
Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois du fait des règlements échelonnés mis en place par la SAS SCC.
Dans ses dernières conclusions portant sur l'incident du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS SCC a indiqué qu'au 6 janvier 2026, l'intégralité des montants dus au titre du jugement a été versée, de sorte que la demande de radiation ne pouvait qu'être rejetée. La concluante a réclamé, en outre, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI REUNION n'y a pas répliqué.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 13 mars 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'affirmation tenue par la SAS SCC, selon laquelle elle a réglé l'intégralité des montants mis à sa charge dans le jugement déféré, n'est pas remise en cause par l'intimée, de sorte qu'il conviendra de rejeter la demande de radiation du rôle que cette dernière avait formée.
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter la demande faite sur ce fondement par la SAS SCC, en lui rappelant qu'au moment où la requête en radiation a été déposée, elle n'avait pas réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée par la SCI REUNION,
Rejette la demande faite par la SAS SCC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens en lien avec le présent incident suivra celui de la procédure au fond,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 22 MAI 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24/02238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.