Demande relative au recouvrement des droits de douane à l'importation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03245
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- la SELARL LX COLMAR
- Me Nadine HEICHELBECH
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03245 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITIX
Minute n° : 160/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A. ES SERVICES ENERGETIQUES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
REQUIS et INTIMES :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de M. le Directeur Régional des Douanes et droits indirects de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur le Directeur Régional des Douanes et droits indirects de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SA ES SERVICES ENERGETIQUES a demandé le remboursement de la somme de 30 013 € à l'Administration des Douanes de [Localité 2], prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional.
L'Administration des Douanes de Strasbourg ayant refusé sa demande, la SA ES SERVICES ENERGETIQUES a assigné l'Administration des Douanes de Strasbourg devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement en date du 26 juin 2025 (RG n° 23/10089), le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'DECLARE valide les décisions de rejet du 1er septembre 2023,
DEBOUTE la société ES SERVICES ENERGETIQUES de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ES SERVICES ENERGETIQUES aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE la société ES SERVICES ENERGETIQUES à payer à l'Administration des douanes et droits indirects une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELE l'exécution provisoire de plein droit du jugement.'
La SA ES SERVICES ENERGETIQUES a interjeté appel de la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg par acte du 30 juillet 2025.
L'Administration des Douanes de [Localité 2], prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional, s'est consituée intimée le 24 octobre 2025.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer du 6 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, la SA ES SERVICES ENERGETIQUES sollicite du conseiller de la mise en état, qu'il vienne à surseoir à statuer sur l'appel interjeté par la société ES SERVICES ENERGETIQUES à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/10089), dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur un pourvoi portant sur un dossier similaire n° Y 25-18.153 et à réserver les dépens de l'incident.
L'Administration des Douanes de [Localité 2] a adressé une note par voie électronique le 13 février 2026, dans laquelle elle déclare s'en rapporter sur la demande de sursis à statuer formée par Me [K].
Le dossier a été évoqué à l'audience d'incident du 13 mars 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
SUR CE :
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
Il est constant que le litige dont la cour est saisie s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sériel qui a conduit la société ES SERVICES ENERGETIQUES à former des demandes identiques, motivées de la même manière devant plusieurs juridictions en France et que des arrêts d'appel ont d'ores et déjà été rendus.
Il existe un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 22 janvier 2025 (RG n° 24/00374), qui s'inscrit dans la lignée de ce contentieux sériel, arrêt qui a rejeté les demandes. Le pourvoi a été enregistré sous le n° Y 25-18.153.
Par conséquent, il relève d'une bonne administration de la justice, qu'un sursis à statuer sur le fondement l'article 378 du Code de procédure civile soit prononcé dans l'attente de la décision que va rendre la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° Y 25-18.153.
Les droits des parties et la question des dépens seront réservés, précision donnée que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne un sursis à statuer sur l'appel interjeté par la SA ES SERVICES ENERGETIQUES à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/10089), dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Y 25-18.153,
Réserve les droits des parties et les dépens,
Dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
'
Le cadre greffier : le Président :
'
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/03245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.