Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00481
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : N° RG 25/00481 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNY
[P]
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
08 janvier 2025
[A]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [U] [A] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors des débats et madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026. Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Madame [U] [A] épouse [E] a relevé appel d'un jugement rendu le 08 Janvier 2025 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] dans le litige qui l'oppose à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2].
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par le président et par la greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.