Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/01018
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre section A

N° RG 25/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ6S

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00327

S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d'assureur de l'EURL [Adresse 1], gérée par Monsieur [R] suivant contrat BTPlus n° 5476144504,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIME

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ6S,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026,

La SA AXA France Iard a interjeté appel le 27 mars 2025, du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS du 27 février 2025, qui a notamment :

- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 93280 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

Monsieur [O] a, par conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2025, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- Prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure enregistrée sous le numéro 25/01018,

- Condamner la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [Q] [O] la somme

de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.

Par courrier en date du 9 février 2026, la SA AXA France IARD procédait au règlement de la somme de 97 847,72 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA.

Dans ses dernieres conclusions notifiées le 9 mars 2026, Monsieur [O] s'en remet quant à la demande de radiation compte tenu du reglement des condamnations mises à la charge de AXA France Iard mais maintient sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros en raison du reglement tardif de cette dernière.

Dans ses dernieres conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, AXA France Iard, appelante, demande au Conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu a radiation de l'affaire et rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience en date du 10 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION,

Sur la demande de radiation :

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.

Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante a exécuté les condamnations mises à sa charge.

Dans ces conditions, la demande de radiation présentée par l'intimé sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déboutons M. [Q] [O] de sa demande de radiation ;

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

A [Localité 1], le 16/04/2026

le Directeur de greffe ou son délégué.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.