Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00235
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

(n° 072/2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVXG

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2023 du tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/08905

APPELANTE

MED

Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 537 717 738, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, toque C 240

INTIMÉ

M. [W] [T]

Né le 03 février 1927 à [Localité 2] (Belgique)

De nationalité française

Retraité

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 243

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre

- Mme Marie GIROUSSE, conseillère

- M. Edouard LOOS, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT PUBLIC :

- contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [T] a donné à bail à la SARL MED un local commercial d'une superficie de 60 m² ayant la destination de dépôt situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93).

Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2021, la SARL MED a fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation sous astreinte d'avoir à effectuer des travaux de réparation de la toiture et des murs du local.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé ni application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier délivré le 08 août 2022, M. [W] [T] a fait assigner la SARL MED devant le tribunal judiciaire de Bobigny .

Par jugement prononcé le 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SARL MED et M. [T] au titre de l'année 2015 portant sur local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;

dit que la SARL MED, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

dit que faute pour la SARL MED de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passe, M. [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;

rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

condamné la SARL MED à payer à M. [T] du jour de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, jusqu'à la libération des lieux par la remise des clefs, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été exigible en cas de poursuite du bail, majoré des charges, taxes et accessoires ;

débouté la SARL MED de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [T] à effectuer des travaux ;

débouté la SARL MED de sa demande au titre d'un trouble de jouissance ;

débouté la SARL MED de sa demande de dommages-intérêts ;

débouté la SARL MED de sa demande de restitution de TVA :

condamné la SARL MED à payer à M. [T] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SARL MED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL MED au paiement des entiers dépens de l'instance :

rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par acte en date du 13 décembre 2023 remis au greffe de la cour d'appel de Paris, la SARL MED a interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 2 mars 2024, la société MED, appelante, demande à la cour de,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SARL MED et M. [T] au titre de l'année 2015 portant sur local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] (93) ;

dit que la SARL MED, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

dit que faute pour la SARL MED de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, M. [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;

rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

condamné la SARL MED à payer à M. [T] du jour de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, jusqu'à la libération des lieux par la remise des clefs, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été exigible en cas de poursuite du bail, majoré des charges, taxes et accessoires ;

débouté la SARL MED de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [T] à effectuer des travaux ;

débouté la SARL MED de sa demande au titre d'un trouble de jouissance ;

débouté la SARL MED de sa demande de dommages-intérêts ;

débouté la SARL MED de sa demande de restitution de TVA ;

condamné la SARL MED à payer à M. [T] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SARL MED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

juger que M. [W] [T] ne rapporte pas la preuve d'infractions pour justifier d'une résiliation judiciaire du bail commercial,

débouter en conséquence M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ordonner à M. [W] [T] de procéder aux travaux de réparation de la toiture et des murs du local sis [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement,

ordonner à M. [W] [T] de mettre fin au trouble de jouissance découlant des problèmes d'insalubrité et de dangerosité et de la dégradation des lieux,

condamner M. [W] [T] à payer à la société MED la somme de 25 000 euros au titre de dommages-et-intérêts en raison du préjudice subi découlant du comportement fautif du bailleur,

condamner M. [W] [T] à payer à la société MED la somme de 4.200 euros au titre du remboursement de la TVA indument perçue,

condamner M. [W] [T] à payer à la société MED la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [W] [T] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [W] [T], l'intimé demande à la cour de:

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny,

condamner la société MED aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par une note en délibéré datée du 11 mars 2026 , le conseil de l'appelant informe la cour que M. [T], intimé, serait décédé depuis 2024 ou 2025. Il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur cette éventuelle cause d'interruption de l'instance ou, le cas échéant, pour régularistion de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de mise en état du 16/09/2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'eventuel décès de M. [Y] [T], intimé, en cours de procédure et, le cas échéant, pour régularistion de la procédure;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,

LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.