Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/13875
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13875 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3R6

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juin 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANTE

Madame [J] [Q]

Cabinet [J] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante et non représentée

INTIMÉ

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Mars 2026, ont été entendus :

- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 10 juin 2024 ayant constaté que Mme [J] [Q] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du Conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris,

Vu le recours exercé par Mme [Q] le 24 juillet 2024,

Vu le renvoi contradictoire du 11 septembre 2025 à l'audience du 19 mars 2026,

Vu le courriel de désistement d'appel adressé à la cour par Mme [Q] le 17 mars 2026,

Vu l'audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle Mme [Q], convoquée par lettre recommandée du 29 décembre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [Q] ,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [Q], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Constate le désistement d'instance de Mme [J] [Q],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [Q].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/13875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.