Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00417
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Décembre 2024 -Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 24/01664
APPELANTE
S.A.R.L. EUROP'CONDUITE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390
INTIMÉE
Mme [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1493
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique Gilles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par Mme Saveria Maurel, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 28 décembre 2023 pratiquée par Mme [J] [K] à l'encontre de la société Europ' Conduite.
Par une déclaration du 17 décembre 2024 cette société a interjeté appel de ce jugement.
Cette société a déposé et notifié par la voie électronique des conclusions de désistement d'appel, le 14 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
Mme [K] a accepté purement et simplement le désistement d'appel par des conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de ce qui précède que le désistement est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Déclare parfait le désistement d'appel de la société Europ'Conduite,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que, d'accord entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que, s'agissant des dépens d'appel, la société Europ' Conduite doit en supporter la charge en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord intervenu entre les parties.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.