Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00417
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSQI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Décembre 2024 -Juge de l'exécution de Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 24/01664

APPELANTE

S.A.R.L. EUROP'CONDUITE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0390

INTIMÉE

Mme [J] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1493

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre

Madame Violette Baty, Conseiller

Monsieur Cyril Cardini, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique Gilles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par Mme Saveria Maurel, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 28 décembre 2023 pratiquée par Mme [J] [K] à l'encontre de la société Europ' Conduite.

Par une déclaration du 17 décembre 2024 cette société a interjeté appel de ce jugement.

Cette société a déposé et notifié par la voie électronique des conclusions de désistement d'appel, le 14 janvier 2026.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.

Mme [K] a accepté purement et simplement le désistement d'appel par des conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de ce qui précède que le désistement est parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Déclare parfait le désistement d'appel de la société Europ'Conduite,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que, d'accord entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Dit que, s'agissant des dépens d'appel, la société Europ' Conduite doit en supporter la charge en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord intervenu entre les parties.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.