Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/14840
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14840 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL47V

Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juin 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANTE

Madame [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante et non représentée

INTIMÉ

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Mars 2026, ont été entendus :

- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu l'arrêté en date du 30 juin 2025 rendu par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant notamment prononcé l'omission financière de Mme [O] [L],

Vu l'appel formé par Mme [L] le 10 septembre 2025,

Vu l'audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle Mme [L], convoquée par lettre recommandée du 22 octobre 2025 dont l'avis de réception est retourné le avec la mention 'pli avis et non réclamé', mais également par courriel du 20 novembre 2025 auquel elle a répondu, n'a pas comparu,

Vu la demande orale, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel,

Vu l'avis oral, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public tendant à la confirmation de la décision,

Vu l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [O] [L] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/14840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.