Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/14840
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14840 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL47V
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juin 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Mars 2026, ont été entendus :
- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu l'arrêté en date du 30 juin 2025 rendu par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant notamment prononcé l'omission financière de Mme [O] [L],
Vu l'appel formé par Mme [L] le 10 septembre 2025,
Vu l'audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle Mme [L], convoquée par lettre recommandée du 22 octobre 2025 dont l'avis de réception est retourné le avec la mention 'pli avis et non réclamé', mais également par courriel du 20 novembre 2025 auquel elle a répondu, n'a pas comparu,
Vu la demande orale, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [O] [L] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/14840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.